39. Lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment qu’une personne pourrait avoir obtenu une offre de contingent ou un contingent par de fausses représentations, ils lui font parvenir un avis à cet effet et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans les 30 jours, retirent l’offre de contingent ou le contingent obtenu et l’en avisent.
12062Décision 12062, a. 39; 12336Décision 12336, a. 141.